Quand les capacités physiques ou mentales commencent à décliner, notamment avec l'âge, il devient parfois compliqué de prendre des décisions importantes concernant sa santé et ses affaires. Dans de telles situations, la curatelle[1] renforcée émerge comme une solution offrant une protection juridique aux personnes qui pourraient rencontrer des difficultés à exercer pleinement leur autonomie. Dans cet article, nous nous penchons sur l'impact de la curatelle[1] renforcée sur les droits des personnes protégées pour garantir leur santé et leur bien-être.
Qu’en est-il des droits en matière de soins de santé d’une personne sous curatelle[1] renforcée ?
Selon les dispositions légales de l’article 459 du Code civil, la personne protégée sous curatelle [1]renforcée prend seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet.
Lorsque son état ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, le juge ou le conseil de famille peut prévoir une assistance pour les actes relatifs à sa personne. En cas de désaccord entre le majeur protégé et le curateur, le juge peut autoriser l’un ou l’autre à prendre la décision nécessaire.
Le majeur protégé a-t-il le droit de choisir son médecin référent ?
Quel que soit le dispositif de protection, tutelle[4], sauvegarde de justice ou curatelle[1], le choix du médecin référent reste un droit fondamental de la personne protégée. La personne sous curatelle[1] renforcée a donc le droit de choisir librement son médecin traitant, garantissant ainsi une relation de confiance essentielle à sa prise en charge médicale.
Quelles sont les mesures juridiques en termes de droit à l’information médicale ?
L’article L1111-2 du code de la santé publique établit clairement le droit de la personne sous curatelle[1] renforcée à être pleinement informée sur son état de santé et sur les traitements proposés. L’information, délivrée par le médecin au patient lors d'un entretien individuel, doit être adaptée à ses facultés de compréhension afin de garantir une prise de décision éclairée et active, conformément aux principes de respect de l'autonomie et de la dignité.
Le curateur ne pourra recevoir des informations sur l'état de santé de la personne en curatelle[1] que si celle-ci l'y autorise. Cette disposition vise à protéger la confidentialité et le respect de sa vie privée, en accord avec les exigences légales et éthiques en matière de droits des patients.
Qu’en est-il du consentement aux soins dispensés par le personnel médical ?
Le consentement du majeur protégé à un acte médical est primordial et doit être recherché systématiquement si la personne est capable d'exprimer sa volonté et de participer à la décision, selon l'article L.1111-4 du Code de la santé publique.
Les majeurs sous curatelle[1] renforcée consentent seuls aux actes médicaux courants, mais nécessitent l'assistance du curateur pour les actes comportant des risques importants.
Lorsque le majeur est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, le consentement du représentant légal devient nécessaire. Ce consentement doit demeurer exceptionnel et n'est recherché que lorsque le majeur ne peut pas participer à la décision en raison de son incapacité.
Le curateur a-t-il accès au dossier médical du majeur protégé ?
L'accès au dossier médical d'un majeur sous curatelle[1] renforcée est un sujet délicat, encadré par des dispositions visant à protéger la confidentialité et la vie privée de la personne protégée. Ainsi, le curateur peut avoir accès au dossier médical, mais uniquement si la personne sous curatelle[1] y consent. Cette règle garantit que le curateur puisse aider de manière efficace tout en respectant les droits de la personne protégée.
Une personne âgée sous curatelle[1] renforcée peut-elle refuser les soins ?
Dans le cadre de la curatelle[1] renforcée, le majeur protégé conserve un ensemble de droits qui lui assurent une autonomie significative dans divers aspects de sa vie, notamment celui de refuser les soins. Le médecin doit respecter cette volonté, mais il a aussi l’obligation de :
- informer le patient de sa situation et des conséquences de son refus ;
- faire tout son possible pour convaincre le patient d’accepter les soins indispensables.
Si la personne protégée persiste dans son refus après avoir été informée de manière adéquate et qu'il n'y a pas d'urgence vitale, sa décision doit être respectée et notée dans son dossier médical.
Cependant, en cas de danger immédiat pour la vie du patient, le médecin peut passer outre le refus de soins. Cette décision doit être justifiée par l'urgence médicale et l'absence d'alternatives thérapeutiques, et l'acte médical doit être indispensable et proportionné à l'état de santé du patient.
Les cas particuliers en termes de santé du majeur protégé
Certaines situations spécifiques en matière de santé nécessitent une attention particulière pour les majeurs protégés sous curatelle[1] renforcée.
Les prélèvements et les dons d’organes
Les prélèvements et dons d'organes, de tissus, de cellules et de sang chez les personnes sous curatelle[1] renforcée sont strictement encadrés pour protéger leurs droits et leur intégrité corporelle.
Prélèvement et Don de Sang
Selon les articles L 1121-3 et L 1221-5 du Code de la santé publique, aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne majeure sous curatelle[1] renforcée. Cela vise à protéger les personnes vulnérables de toute exploitation ou risque médical non justifié.
Prélèvement et Don de Tissus ou Cellules
Les articles L 1241-2, L 1241-6 et L 1232-2 stipulent qu'aucun prélèvement de tissu ou de cellules, ni aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut être effectué sur une personne vivante majeure sous une mesure de protection légale. Cette interdiction garantit que les personnes protégées ne soient pas soumises à des procédures médicales invasives sans leur consentement éclairé et approprié.
Prélèvement de Cellules Issues de la Moelle Osseuse
Pour les prélèvements de cellules issues de la moelle osseuse, les articles L 1241-1, L 1241-3, L 1241-4, L 1241-6 et L 1232-2 prévoient que si la personne est sous curatelle[1], le juge des tutelles[5] peut autoriser le prélèvement après avoir entendu la personne protégée et vérifié sa capacité à consentir. Ce consentement doit ensuite être validé par un comité d'experts, garantissant ainsi une protection supplémentaire.
Prélèvement d'Organes
Aucun prélèvement d'organes en vue d'un don ne peut avoir lieu sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de curatelle[1] renforcée. Cependant, les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, à moins que la personne ne s'y oppose.
Les recherches biomédicales
Les personnes sous curatelle[1] renforcée ne peuvent être incluses dans des recherches biomédicales que si :
- il n'existe pas de recherches équivalentes pouvant être réalisées sur une autre population ;
- l'importance du bénéfice escompté pour le majeur protégé ou pour d’autres personnes dans la même situation, justifie le risque prévisible encouru ;
- les risques et les contraintes prévisibles sont minimes.
Les majeurs protégés et leur curateur doivent être correctement informés des risques de l’étude avant de donner leur consentement.
Les greffes
Les personnes âgées sous curatelle[1] peuvent bénéficier d'une greffe d'organe, de cornée ou d'autres tissus, à condition qu’elles soient inscrites sur la liste nationale des personnes en attente de greffe.
Les dispositions juridiques en matière de droits médicaux sont-elles différentes en cas de mise sous tutelle[4] ?
Les dispositions juridiques en matière de droits médicaux sont relativement similaires entre une personne sous sauvegarde de justice, sous curatelle[1] ou tutelle[4]. La différence majeure réside dans le fait que le tuteur a accès au dossier médical et à toutes les informations concernant l’état de santé de la personne qu’il protège. Néanmoins, le consentement de cette personne doit toujours être recherché en priorité avant tout acte de soins.
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